La primauté de la législation

La semaine dernière, la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande visant, entre autres, à faire déclarer inconstitutionnelle la “Loi 204”, qui exempte rétroactivement l’entente sur la gestion du futur amphithéâtre de Québec, conclue entre la ville de Québec et Qubecor, de l’exigence d’un appel d’offre (dans la mesure où cette exigence s’y appliquait, ce que la ville a toujours nié), dans De Belleval c. Québec (Ville de), 2012 QCCS 2668. Les demandeurs avaient formulé une multitude d’arguments constitutionnels à l’encontre de la loi. Ils soutenaient qu’elle violait la primauté du droit, notamment en raison de son caractère rétroactif, ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne (québécoise), en enfreignant leurs droits à la liberté de conscience et à la liberté d’expression, à la sécurité, à un procès équitable, et aussi en étant vague et excessive. Une si longue liste de prétentions est généralement un mauvais signe – un signe de désespoir sinon d’incompétence de l’avocat – et elle l’a été en l’espèce. Le juge Jacques n’a pas été persuadé.

L’argument le plus étoffé des demandeurs portait sur la rétroactivité de la Loi 204. La plupart des philosophes du droit qui se sont penchés sur  la primauté du droit considère la non-rétroactivité du droit comme un élément essentiel de ce principe. Le droit est censé guider l’action de ses sujets. Or, une loi rétroactive, qui applique certaines conséquences à des actions déjà commises, ne saurait le faire. De plus, comme l’a fait remarquer notamment Lon Fuller, elle remet en cause l’intégrité des autres lois en vigueur, laissant entendre qu’elles sont susceptibles d’amendement rétroactif. Même une loi rétroactive qui accorde des bénéfices ou écarte les sanctions (plutôt que d’en imposer), comme la Loi 204, peut être problématique à bien des égards, comme le soutient Jeremy Waldron dans un article intitulé “Retroactive Law: How Dodgy Was Duynhoven“. La rétroactivité est une des critiques les plus communes de la common law ou du droit prétorien en général, par exemple dans la célèbre formulation de Jeremy Bentham, qui comparait la common law à la “loi” qu’un homme donne à son chien en le battant pour une transgression quelconque (dont le chien n’avait évidemment pas idée qu’il s’agissait d’une transgression), et les défenseurs de la common law, tels que Ronald Dworkin et F.A. Hayek, font beaucoup d’efforts pour repousser cette attaque.

Cependant, la jurisprudence canadienne est claire. Outre la garantie de la non-imposition de sanctions criminelles rétroactives à l’alinéa 11(g) de la Charte canadienne, rien n’empêche les législatures canadienne de légiférer de façon rétroactive. C’est l’enseignement, par exemple, de l’arrêt de la Cour suprême Colombie‑Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473, où la Cour à jugé constitutionnelle une loi créant rétroactivement un recours permettant au gouvernement de recouvrer les dépenses causées par le tabagisme. Le juge Jacques rejette donc l’argument fondé sur la rétroactivité – avec raison, eu égard à la jurisprudence qui le liait (et qu’il ne manifeste, du reste, aucune envie de remettre en question).

Cette jurisprudence, à mon avis, est un désastre. Le grand A.V. Dicey qui, à la fin du 19e siècle, faisait l’éloge à la fois de la “souveraineté du Parlement” et de la primauté du droit (qu’il a été le premier à étudier de façon systématique), s’en serait félicité. (Ce n’est pas une coïncidence que Dicey était plutôt favorable aux “indemnity acts” – des lois rétroactives écartant des sanctions que le droit normalement en vigueur attache à certains actes, similaires la Loi 204.) Cependant, les opinions académiques sur la primauté du droit ont bien changé depuis un siècle. Or, les tribunaux canadiens ont toujours une compréhension très étroite de la primauté du droit, la limitant à l’exigence de l’existence de règles de droit et d’une autorisation juridique pour toute action gouvernementale, mais excluant – sauf garantie constitutionnelle explicite – tout autre exigence de forme, de procédure ou de fond que la primauté droit, telle que comprise par les philosophes du droit, impose aux législatures (et que le professeur Waldron revoit, par exemple, ici).

Les autres arguments des demandeurs sont rejetés encore plus facilement. La Loi 204 ne limite pas leur liberté de conscience ou d’expression, puisqu’elle ne les empêche pas de s’exprimer. Elle ne menace en rien leur sécurité. Elle ne les prive pas de leur droit d’ester en justice, même si elle change le droit applicable au litige qu’ils ont amorcé. Elle n’est ni vague ni excessive. Il est difficile de voir sur quoi étaient fondées ces prétentions, et il n’est pas surprenant qu’elles soient rejetées.

Le problème de la Loi 204, sur le plans des principes juridiques, c’est bien sa rétroactivité, et aussi son manque criant de généralité, une autre exigence classique de la primauté du droit que les tribunaux canadiens ne reconnaissent pas. On pourrait dire qu’au lieu de la primauté du droit, la jurisprudence canadienne, très réticente à censurer les législatures, donne effet à la primauté de la législation.

Author: Leonid Sirota

Law nerd. I teach public law at the University of Reading, in the United Kingdom. I studied law at McGill, clerked at the Federal Court of Canada, and did graduate work at the NYU School of Law. I then taught in New Zealand before taking up my current position at Reading.

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