Martine Valois, Université de Montréal
L’arrêt Dunsmuir marque la fin d’un long et sinueux parcours pour introduire un principe de déférence à l’égard des questions de droit tranchées par les autorités administratives. Dans son jugement, la Cour suprême du Canada consacre l’assise constitutionnelle du contrôle judiciaire qui vise à assurer non seulement la légalité et l’équité du processus administratif, mais également, la rationalité de la décision[1]. C’est donc par un curieux revirement de circonstances que la quête ardue pour l’application d’un mode d’emploi uniforme visant à freiner les ambitions interventionnistes des cours de justice a eu pour effet de légitimer le contrôle judiciaire du mérite des décisions administratives.
Mon ambition dans ce texte est de reconstituer les jalons du développement de la doctrine des normes de contrôle judiciaire dans un but bien précis. J’espère démontrer qu’en imposant un principe de retenue judiciaire à l’égard des conclusions de droit tirées par les autorités administratives, la Cour suprême du Canada a inscrit le contrôle du mérite des décisions administratives dans le droit administratif canadien. Lentement, mais sûrement, le pouvoir de surveillance et de contrôle de la légalité des actes de l’administration s’est transformé en pouvoir de surveillance et de contrôle du bien-fondé des décisions administratives.
Le contrôle judiciaire vise, depuis des siècles, la révision des décisions des tribunaux d’instance inférieure rendues en l’absence de compétence. Historiquement, le bref de certiorari est émis pour permettre aux cours royales d’examiner les dossiers des tribunaux inférieurs afin de s’assurer que ceux-ci demeurent à l’intérieur des limites de leur compétence[2]. Les limites au contrôle judiciaire existent depuis longtemps, car celui-ci s’attache à la compétence des tribunaux inférieurs, et non à la justesse de leurs décisions. Ainsi, en 1642, Sir Robert Heath écrivait dans Commins v. Masssam :
Suppose that the Commissioners do anything without or against their Commission, without doubt this is reformable and examinable here : But […] this Court cannot take notice whether their decrees are just or not: We are alone to examine their Jurisdiction of the case, not their Justice[3]. (En italique dans le texte).
Pour mettre en œuvre le contrôle judiciaire, il était nécessaire de démontrer une erreur de droit apparente à la lecture du dossier[4]. Au 13e siècle
questions of ‘scope of review’ and the ‘face of the record’ rule had arisen even before the writ of error was clearly distinguished from certiorari. They reappeared in the seventeenth-century growth of certiorari, and have caused trouble down to our day.
En droit canadien, l’erreur de droit apparente à la lecture du dossier donne ouverture au certiorari lorsqu’il n’y a pas de clause privative protégeant la décision du tribunal[5]. Concernant les interprétations juridiques des tribunaux, la jurisprudence établit une distinction entre les questions de droit qui touchent à la compétence, et les autres. Lorsque le tribunal interprète une disposition de sa loi constitutive qui lui donne compétence, la question de droit est dite « juridictionnelle »; l’intervention de la cour de révision est justifiée s’il y a désaccord avec l’interprétation du tribunal[6]. On reconnaît toutefois au tribunal administratif le droit à l’erreur lorsque celle-ci se situe à l’intérieur de sa compétence[7]. Le tribunal a « le privilège de se tromper dans les limites de sa compétence »[8]. En présence d’une clause privative, les questions de fait et de preuve, de même que la simple erreur de droit, sans incidence ou « coloration juridictionnelle » échappent ainsi au contrôle judiciaire[9]. Comme le rappelle le juge Estey, en matière de contrôle judiciaire, le rôle de la cour « n’est pas le même que celui d’une cour qui siège en appel », cette dernière ayant plus de latitude pour intervenir à l’égard de la décision du tribunal[10].
Dans deux jugements rendus en 1975 et 1979 respectivement, le juge Dickson remet en cause l’attitude interventionniste des cours de justice qui ont tendance à qualifier trop rapidement l’interprétation des termes de la loi constitutive par un tribunal comme étant une question de droit touchant à la compétence. La norme de la décision « manifestement déraisonnable » fait alors son entrée dans la jurisprudence canadienne[11].
En 1988, le juge Beetz prend le relais et impose aux cours de révision d’entreprendre une analyse dite « pragmatique et fonctionnelle » qui servira à déterminer si la question de droit tranchée par le tribunal est juridictionnelle[12]. Si, au terme de cette analyse, il est déterminé que la question relève de la compétence du tribunal, la simple erreur de droit ne donnera pas ouverture au contrôle judiciaire, car seule l’interprétation manifestement déraisonnable a pour effet d’entraîner un excès de compétence [13]. Par ailleurs, lorsque la question porte sur l’interprétation d’une disposition de la loi constitutive qui limite la compétence du tribunal, une simple erreur « fait perdre compétence et donne ouverture au contrôle judiciaire »[14].
En 1997, dans Southam, la Cour suprême crée la norme de la décision raisonnable simpliciter pour les affaires où la révision judiciaire s’exerce au moyen d’un appel de plein droit[15]. La consécration de l’ouverture du contrôle judiciaire au bien-fondé de la décision administrative est donnée par l’arrêt Baker qui établit que l’analyse pragmatique et fonctionnelle sert également à déterminer le degré de contrôle judiciaire des décisions hautement discrétionnaires rendues par une autorité administrative[16]. Enfin, en 2003, la Cour suprême décide que les normes de contrôle judiciaire s’appliquent même dans le cadre d’un appel de plein droit de la décision administrative[17].
À la suite de près d’une décennie de détours hasardeux pour imposer une démarche cohérente sur le choix de la norme de contrôle judiciaire, Dunsmuir relègue la norme raisonnable simpliciter aux oubliettes. Désormais, l’intensité du contrôle judiciaire de la décision administrative variera selon la nature de la question tranchée soumise à l’examen, mais aucune n’échappera au contrôle judiciaire. La révision du processus administratif sera assujettie soit à la norme correcte, soit à la norme raisonnable, mais la décision finale, elle, sera toujours soumise à la norme de la décision raisonnable, puisque c’est à cette étape ultime que le droit se mélange aux faits.
L’appel est devenu un contrôle judiciaire et le contrôle judiciaire est devenu un appel. And so the story goes…round and round in circles..
[1] Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, paragr. 28.
[2] Groenvelt v. Burwell, (1699), 91 E.R. 1202.
[3] Edith G. HENDERSON, Foundations of English Administrative Law, Cambridge, Harvard University Press, 1963, p. 146.
[4] Id., p. 149. Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245, p. 268, 275.
[5] Yellow Cab Ltd. c. Board of Industrial Relations et autres, [1980] 2 R.C.S. 761. La Cour trouve appui sur ce point dans le jugement de la Cour d’appel du Royaume-Uni dans R. v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal; Ex p. Shaw, [1951] 1 K.B. 711.
[6] Bell c. Ontario Human Rights Commission, [1971] R.C.S. 756.
[7] Douglas Aircraft, supra, p. 277: « Un excès de compétence fondamental résultant d’une mauvaise interprétation de la loi constitutive est susceptible de révision en tant qu’excès de compétence puisqu’on ne peut étendre ou restreindre la compétence du conseil par une erreur dans l’interprétation de cette loi ».
[8] Douglas Aircraft, supra, p. 277.
[9] Douglais Aircarft, supra, p. 275; Syndicat des professeurs du collège de Lévis-Lauzon c. CEGEP de Lévis-Lauzon, [1985] 1 R.C.S. 596, p. 602; Syndicat des employés de production du Québec c. CCRT, [1984] 2 R.C.S. 412, 420.
[10] Douglais Aircarft, supra, p. 293. Voir également Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561.
[11] Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382 et Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227
[12] U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 RCS 1048.
[13] Id., paragr. 116, alinéa 1.
[14] Id., paragr. 116, alinéa 2.
[15] Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748.
[16] Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
[17] Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247.