Radio-Canada rapporte les grandes lignes de la réforme de la Loi électorale québécoise, contenue dans le projet de loi 2 actuellement considéré par l’Assemblée nationale, sur lesquelles les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale se seraient entendus. Le montant qu’un électeur pourra contribuer à un parti politique au cours d’une année sera diminué de 1000$ à 100$, avec une contribution additionnelle de 100$ autorisée lors d’une campagne électorale. Radio-Canada ajoute que “[d]es mesures seront cependant prises pour cette limite de 100 $ ne nuise pas à l’émergence de nouveaux partis,” mais ne précise pas en quoi ces mesures vont consister. Parallèlement, le financement public des partis politiques, calculé pour chaque parti en fonction du nombre de votes reçus à la dernière élection générale, va plus que doubler. Pour payer cette augmentation, le crédit d’impôt pour don à un parti politique sera aboli. Finalement, le montant que chaque parti est autorisé à dépenser lors d’une campagne électorale sera réduit de 11,5 millions $ à 8 millions.
Ça aurait pu être pire. La CAQ réclamait l’imposition d’un plafond de dépenses de 2 millions pour les années non-électorales et de 4 millions pour celles où les élections seraient tenues. Comme je l’écrivais il y a quelques jours, 2 millions de dollars, c’est une contribution de 20$ de la part de seulement 2% des électeurs. Toute contribution supplémentaire aurait été gaspillée avec un plafond aussi bas. Ce serait, selon moi une atteinte sérieuse à la liberté d’expression. Évidemment, un plafond de 8 millions pour une campagne électorale et, si je comprends bien, pas de plafond en dehors d’une campagne, c’est beaucoup moins grave.
Ce qui est grave, c’est le plafonnement de la contribution maximale à un parti à 100$ et l’accroissement concomitant de la dépendance des partis politiques du financement public attribué en fonction de résultats électoraux. Je l’ai déjà dit ici, c’est une très mauvaise idée. Mais au-delà de la sagesse de cette mesure, la question qui se pose maintenant est celle de sa constitutionnalité.
On peut aborder cette question de deux points de vue, soit celui de l’électeur dont on limite la capacité de contribuer à un parti et celui de partis désavantagés par la réforme. Selon moi, la limitation de la contribution maximale dans le projet de loi 2 est anticonstitutionnelle, peu importe lequel de ce deux points de vue on adopte.
Du point de vue d’une personne qui veut contribuer à un parti, cette contribution représente une forme d’expression et de participation politique. Les arrêts de la Cour suprême dans Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569, et Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827, reconnaissent que dépenser de l’argent pour soutenir, dans un contexte référendaire ou électoral, une cause que l’on soutient est une forme d’expression protégée par l’art. 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Certes, il y a certaines différences entre les faits de ces arrêts, qui mettaient en cause des restrictions sur le droit des “tiers,” c’est-à-dire de personnes ou groupes autres que les partis politiques, de dépenser pour participer au débat électoral, et ceux d’une hypothétique attaque contre le projet de loi 2. Cependant, à mon avis, ces différences sont sans conséquence. Par ailleurs, l’arrêt Figueroa c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 37, [2003] 1 R.C.S. 912, reconnaît qu’une contribution à un parti politique est une forme de participation électorale protégée par l’art. 3 de la Charte.
Une limitation du droit de contribuer à un parti doit donc être justifiée en vertu de l’art. 1 de la Charte. Elle doit notamment être la mesure la moins restrictive possible pour atteindre un objectif gouvernemental “urgent et réel,” et les effets positifs doivent en dépasser les négatifs. L’objectif poursuivi par l’Assemblée nationale est celui de la minimisation de la corruption et du recours aux prêtes-noms par ceux qui veulent contourner la limite de contribution actuelle. Sauf que le recours aux prête-noms est déjà illégal et il est loin d’être clair que cette nouvelle mesure est nécessaire pour le prévenir. De plus, comme je l’écrivais dans mon précédent billet sur le sujet, elle risque de produire peu d’effets positifs et beaucoup d’effets pervers. Mais même au-delà d’effets pervers “non-anticipés,” ses effets directs sont sévères. Dans une année non-électorale, elle interdit à un citoyen de donner 2$ par semaine à un parti politique (ça revient à 104$ par année)! Elle discrimine aussi largement et sans bonne raison entre ceux qui souhaitent donner de leur temps à un parti ou le faire profiter de leur notoriété, et ceux qui préfèrent faire une contribution pécuniaire. La majorité de la Cour suprême a été très généreuse avec les justifications apportées par le gouvernement fédéral dans Harper, mais moins dans Figueroa. Je ne sais pas quelle serait sa décision ici, mais je n’ai aucun doute sur ce qu’elle devrait être.
Prenons maintenant le point de vue des partis engagés dans la compétition électorale. Comme le souligne Mike Pal dans un très intéressant article, “Breakdowns in the Democratic Process and the Law of Canadian Democracy,” les politiciens, une fois au pouvoir, sont fortement tentés de tout faire pour y rester, peu importe ce qu’en pense l’électorat. Une façon de le faire c’est d’éliminer ou, du moins, d’affaiblir les concurrents. La Cour suprême n’a pas toujours été très vigilante face à ce problème, mais elle devrait l’être. Elle l’a été, en fait, dans Figueroa, où elle a invalidé une série de mesures qui conféraient aux grands partis des avantages niés aux plus petits, dont le droit d’inscrire l’affiliation partisane de leurs candidats sur un bulletin de vote et celui d’émettre un reçu permettant d’obtenir un crédit d’impôt en échange de dons au parti. Le projet de loi 2 est une manifestation de la tendance des partis au pouvoir de s’y retrancher. En rendant les partis largement dépendants du financement public calculé en fonction du nombre de votes reçus à la dernière élection, il favorise les partis qui ont bien fait par le passé au détriment de partis nouveaux et de ceux qui ont eu une mauvaise performance. Il s’agit d’une distorsion sérieuse de la compétition électorale, et les tribunaux ne devraient pas la tolérer. (Comme je l’ai déjà noté, il s’agit également d’une injustice envers les citoyens, puisque leurs impôts servent à financer les partis politiques sans égard à leur popularité réelle: ainsi, ces dernières années, les contribuables finançaient le PLQ bien plus que les autres partis, tout en exprimant, mois après mois, une insatisfaction croissante à son endroit.) Encore une fois, j’aurais tort de prétendre avoir la certitude quant à l’issue d’un recours devant les tribunaux qui, comme le note M. Pal, ont parfois été laxistes face à ce genre de “pannes du processus démocratique.” Cependant, à mon avis, envisagé du point de vue “structurel,” le système de financement des partis politiques créé par le projet de loi 2 est bel et bien anticonstitutionnel.
La peur du rôle de l’argent, pourtant essentiel, en politique et le désir de pureté des élus québécois sont irrationnels. Ils les ont amenés à vouloir adopter des mesures non seulement mal avisées, mais aussi contraires aux droits et libertés des citoyens et néfastes pour le processus démocratique.
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