N’importe quoi

Les partis d’opposition à l’Assemblée nationale n’aiment pas le lieutenant-gouverneur du Québec. Peut-être pas personnellement, mais la fonction, qui, selon eux, ne devrait pas exister. Et la CAQ pense avoir trouvé une solution au problème que serait l’existence même de cette fonction dans notre ordre constitutionnel (j’expliquerai ci-dessous où exactement la CAQ a fait cette trouvaille) : puisqu’on ne veut pas de lieutenant-gouverneur, eh bien, il suffit de ne pas en nommer un lorsque le détenteur actuel du poste quittera ses fonctions. Or, tout comme l’approche du gouvernement de Stephen Harper (ainsi que du NDP de Thomas Mulcair) au « problème » du Sénat, qui consistait à ne pas nommer de sénateurs, cette « solution » est inconstitutionnelle, en plus d’être pernicieuse.

Il faut dire que non seulement le respect, mais même la connaissance de la constitution canadienne ne semblent pas être le fort de la CAQ. Sa proposition originale (disponible ici, à la p. 12) déclare qu’ «[u]n gouvernement de la Coalition Avenir Québec prônera l’abolition de la fonction de lieutenant-gouverneur. Il laissera en déshérence cette charge jusqu’à ce que […] cette fonction soit définitivement abolie » par un amendement constitutionnel. Or, il n’appartient pas à un gouvernement provincial de « laisser en déshérence » une charge dont le titulaire est nommé par le gouvernement fédéral, en vertu de l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867. Quelqu’un à la CAQ semble avoir fini par lire la Constitution, toutefois, puisque ― selon un article du Devoir paru aujourd’hui ― il s’agit désormais de « convaincre Ottawa de ne plus nommer de représentant de la Couronne à Québec ».

Mais il y a plus. Dans l’explication qui accompagne sa proposition, la CAQ prétend citer la Loi constitutionnelle de 1867, plus précisément l’ « article 67 amendé » de celle-ci. Or, si l’article 67 est bien, comme la CAQ l’affirme, la disposition qui permet au gouvernement fédéral de nommer « un administrateur » qui peut exercer les fonctions du lieutenant-gouverneur lorsque celui-ci ne peut le faire, cet article n’a jamais fait l’objet d’un amendement, et le texte cité par la CAQ n’est pas celui qui figure dans la Loi constitutionnelle. La CAQ y va ensuite de l’affirmation suivante:

La «suppléance» de l’administrateur de la province vise en principe à pallier une situation temporaire. Rien n’empêche cependant que cette suppléance se prolonge indéfiniment, en particulier, suivant l’alinéa de l’article 67 amendé de la constitution canadienne, «lorsque le suppléant est une personne expressément nommée à l’avance en cette qualité.» (Statuts révisés du Canada, janv. 1991).

Encore une fois, le texte cité n’est pas celui de l’article 67. En fait, tout ce paragraphe ― et l’idée même de la proposition de la CAQ, y compris le mot « déshérence » ― semblent tout droit tirés d’un texte intitulé « Une solution pragmatique à la fonction de lieutenant-gouverneur », publié à une date incertaine, mais apparemment avant 2012, par Gilles Laporte, un professeur d’histoire au CÉGEP du Vieux-Montréal. La CAQ ne le mentionne pas, ce qui fait drôlement ressembler sa position à du plagiat. (Quant à la source dont M. Laporte a tiré ses opinions constitutionnelles non-orthodoxes, il pourrait s’agir d’une page web du Ministère de la justice fédéral consacrée à la rédaction de textes législatifs en français, où le même langage apparaît. D’où vient-il? Mystère, pour moi… )

Bref, les affirmations de la CAQ ne tiennent pas la route. Supposons, cependant, qu’un hypothétique gouvernement caquiste propose à son homologue fédéral de collaborer à son projet. Que devrait répondre le gouvernement fédéral?

Tout d’abord, que ne pas nommer de lieutenant-gouverneur est tout simplement inconstitutionnel. L’article 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 exige qu’il y ait un lieutenant-gouverneur (le texte anglais, seul officiel d’ailleurs, est encore plus clair à cet effet que la version française: « For each Province there shall be an Officer, styled the Lieutenant Governor […] ». Tout comme M. Harper agissait en flagrante violation de la constitution en refusant de nommer des sénateurs, malgré l’exigence claire du texte constitutionnel à cet effet, un gouvernement fédéral enfreindrait la constitution en se laissant convaincre par la proposition de la CAQ.

Par ailleurs, M. Laporte fait, dans son texte, un parallèle révélateur entre sa proposition et la nomination de sénateurs élus dans des élections provinciales. Or, dans le Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 704, la Cour suprême s’est dite d’avis que la transformation du Sénat en organe élu qui résulterait de la généralisation de cette pratique serait une modification de l’ « architecture » de la constitution, et ne pourrait se faire que par un amendement constitutionnel. De la même façon, l’abolition détournée de la charge du lieutenant-gouverneur, que vise ouvertement la proposition de la CAQ, est un amendement constitutionnel, qui ne pourrait être adopté qu’en suivant la procédure appropriée (en l’occurrence, celle prévue par le paragraphe 41(a) de la Loi constitutionnelle de 1982).

Par ailleurs, le gouvernement fédéral pourrait ajouter que, même sans égard à son inconstitutionnalité, la proposition de la CAQ est une bien mauvaise idée. L’ « administrateur » qui remplace le lieutenant-gouverneur du Québec pendant son absence est un juge de la Cour d’appel. Qu’un juge puisse exercer temporairement des fonctions vice-royales qui ne sont aucunement discrétionnaires ne pose pas de problème. Cependant, toutes les fonctions d’un lieutenant-gouverneur ne sont pas de cette nature. Le représentant de la Reine peut être appelé à exercer un jugement indépendant, notamment lorsqu’il s’agit de décider à qui confier la formation d’un gouvernement dans une situation où aucun parti n’a de majorité à l’Assemblée nationale. Un tel jugement est aussi, bien entendu, susceptible d’être controversé et critiqué sur le plan politique. Placer un juge dans l’obligation de porter un tel jugement, c’est compromettre son indépendance et l’exposer à des critiques n’ayant strictement rien à voir avec sa fonction première.

J’ai déjà écrit que la décision de M. Harper et l’intention de M. Mulcair témoignaient d’une désobéissance flagrante à la constitution et d’un mépris profond pour la primauté du droit. Si j’hésite à qualifier la position de la CAQ de la même manière, c’est uniquement parce que son ignorance de la constitution semble si profonde qu’on ne saurait l’accuser de chercher à y désobéir sciemment. Mais à défaut d’être une forme perverse de désobéissance civile prônée par un parti qui aspire à gouverner le Québec, et donc à y faire respecter la loi et l’ordre, c’est tout simplement du n’importe quoi.

Author: Leonid Sirota

Law nerd. I teach public law at the University of Reading, in the United Kingdom. I studied law at McGill, clerked at the Federal Court of Canada, and did graduate work at the NYU School of Law. I then taught in New Zealand before taking up my current position at Reading.

One thought on “N’importe quoi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: