En plus de s’attaquer à la liberté d’expression et à la primauté du droit avec leur projet de loi 59, le gouvernement du Québec et la ministre de la justice, Stéphanie Vallée, s’attaquent peut-être aussi à la liberté de religion avec le projet de loi 62. Peut-être, car ce texte législatif contient une exception qui pourrait en réduire l’effet réel à néant. Cependant, on peut supposer que son application, surtout dans l’environnement politique et social actuel, va bel et bien mener à des violations de la liberté de religion, droit pourtant protégé par l’art. 2(a) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’art. 3 de la Charte des droit et libertés de la personne, alias la Charte québécoise.
Le projet de loi 62 contient bien des dispositions inoffensives, notamment les articles 4 à 6, qui énoncent et qualifient le devoir de neutralité religieuse imposé aux fonctionnaires et autres employés de l’État. Ce devoir n’est pas nouveau, ce qui fait en sorte que l’adoption de ces dispositions est inutile mais, pour cette même raison, elle ne fera pas de mal. Il en va de même avec la plupart des critères édictés aux articles 10 à 12 pour, supposément, encadrer l’octroi d’accommodements religieux. À une exception près, sur laquelle je reviendrai, ces critères ne sont pas nouveaux ― et, pour cette même raison, il ne faut pas se faire d’illusion sur leur capacité à servir de « balises » aux accommodement. Les décisions, en cette matière, ne peuvent se faire qu’au cas par cas, et exigent la bonne foi de toutes les parties impliquées. Or, on ne génère pas la bonne foi à coups de législation.
Là où le bât blesse, cependant, c’est à l’article 9 du projet de loi. Les deux premiers alinéas en sont les suivants:
Un membre du personnel d’un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert, sauf s’il est tenu de le couvrir, notamment en raison de ses conditions de travail ou des exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines tâches.
De même, une personne à qui est fourni un service par un membre du personnel d’un organisme doit avoir le visage découvert lors de la prestation du service.
Cette obligation vise, on s’en doute bien, les femmes musulmanes qui portent la burqa ou le niqab. On semble leur interdire de travailler pour l’État, et même d’en recevoir les services ― d’aller à l’école ou à l’université, de se faire soigner à l’hôpital ou même, je pense, de porter plainte à un poste de police. En d’autres mots, on semble les mettre hors la loi. Sauf que le troisième alinéa de l’article 9 crée une exception:
Un accommodement qui implique un aménagement à l’une ou l’autre de ces règles est possible mais doit être refusé si, compte tenu du contexte, des motifs portant sur la sécurité, l’identification ou le niveau de communication requis le justifient.
À première vue aussi, l’effet de cette exception pourrait être de carrément annuler les obligations apparemment imposées aux alinéas précédents. Aux moins deux des trois prohibitions catégoriques qui la qualifient ne sont pas nouvelles: les femmes qui portent la burqa ou le niqab acceptent déjà découvrir leur visage pour s’identifier, notamment pour des raisons de sécurité.
La grande incertitude concerne cependant la façon dont l’article 9 sera appliqué en réalité. Par exemple, va-t-on refuser systématiquement l’ « accommodement » que serait le port de la burqa ou du niqab sous prétexte qu’il empêche d’atteindre « le niveau de communication requis » (art. 9, al. 3), ou qu’il ne « respecte [pas] le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes » (art. 10, al. 1, sous-al. 2) ou encore qu’il « compromet […] le principe de la neutralité religieuse de l’État » (art. 10, al. 1, sous-al. 3)? En théorie, de tels refus systématiques iraient à l’encontre de l’alinéa 3 de l’article 9, qui dit bien qu’un accommodement « est possible ». En pratique, dans l’état actuel des esprits québécois, je ne suis pas optimiste. Et il y a aussi un problème plus général: en qualifiant la non-interdiction du port de la burqa ou du niqab comme un accommodement, oblige-t-on les femmes qui vont recevoir un service de l’État ― disons, en se présentant à l’urgence d’un hôpital ― de formuler une demande formelle? J’ose espérer que non, mais même si ce n’est pas le cas, le message que le projet de loi envoie aux personnes à qui cette femmes s’adresse est qu’ils lui font une faveur ― et qu’ils pourraient la lui refuser.
Si on refuse ces » accommodements », les contestations en vertu de l’une ou l’autre Charte seront inévitables. Et, selon moi, elles auront de très bonne chances de succès. Je crois qu’il serait aussi possible de contester la compétence de la législature du Québec à adopter le projet de loi 62, en soutenant que, de par son caractère véritable, il s’agit d’une loi portant sur la religion, un sujet qui relève du Parlement fédéral selon l’arrêt Saumur v. City of Quebec, [1953] 2 SCR 299. J’ai expliqué cet argument plus en détail ici et ici, s’agissant de la Charte de la honte proposée par le gouvernement péquiste. Dans ce billet, je me concentre sur l’analyse en fonction des Chartes.
Il est évident qu’interdire à une personne de recevoir un service à cause d’un vêtement religieux qu’elle porte est une atteinte à sa liberté de religion (et/ou une forme de discrimination fondée sur la religion). L’État serait tenu de justifier cette atteinte, en démontrant qu’elle sert un objectif urgent et réel, qu’elle est rationnellement liée à cet objectif, qu’elle est (à peu près) la moins sévère possible pour réaliser cet objectif et, enfin, que ses bienfaits dépassent ses effets négatifs.
Or, une telle démonstration ne me semble pas possible. L’objectif du projet de loi 62, selon l’article 1 de celui-ci, est de z favoriser le respect » de « la neutralité religieuse de l’État ». Or, la Cour suprême a bien spécifié dans son récent arrêt Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16,
qu’un espace public neutre ne signifie pas l’homogénéisation des acteurs privés qui s’y trouvent. La neutralité est celle des institutions et de l’État, non celle des individus. [74]
Il n’y a donc pas de lien rationnel entre l’objectif de neutralité et l’interdiction, pour les individus qui reçoivent les services de l’État, ou même ceux qui travaillent pour celui-ci, de vêtements religieux. Le caractère irrationnel de cette interdiction devient encore plus clair lorsqu’on considère qu’elle ne s’étend qu’à quelques vêtements religieux, mais épargne la plupart des symboles religieux qui révèlent pourtant, de façon tout aussi évidente, l’appartenance religieuse des personnes qui les portent ou les affichent.
Avant de conclure, je reviens sur un autre élément du projet de loi 62 qui me paraît troublant: l’exigence, posée au premier alinéa de l’article 10, que tout accommodement religieux « respecte le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ». Je ne suis évidemment pas contre cette égalité. Cependant, les tribunaux ont toujours rejeté les hiérarchies de droits comme celle que cette disposition crée. Qui plus est, l’application concrète de ce critère risque de mal tourner. Par exemple, comme je le suggère ci-dessus, il risque d’être invoqué pour rejeter systématiquement la présence de certains symboles religieux jugés sexistes sans égard au sens que leur donnent les personnes qui les affichent. Il serait préférable, selon moi, de rappeler l’importance de l’égalité des sexes dans la considération des accommodements, mais sans en faire un critère qui prévaut automatiquement sur les autres.
Ainsi, dans la mesure où elle aura un impact réel l’obligation d’avoir le visage découvert, qui est la pièce maîtresse du projet de loi 62, porte atteinte à la liberté de religion des femmes qui porte la burqa ou le niqab. Cette atteinte n’a aucun lien rationnel avec l’objectif affiché de ce projet de loi. Il n’est pas impossible, par ailleurs, qu’en pratique, cette obligation ne soit pas imposée. Cependant, pour les raisons que j’explique ci-dessus, je ne crois pas que tel serait le cas. Cette disposition est donc inutile au mieux, et inconstitutionnelle au pire. Elle va certes moins loin que la Charte de la honte péquiste, mais tout comme celle-ci, elle est le fait d’un gouvernement qui fait de la petite politique sur le dos d’une minorité religieuse vulnérable.
One thought on “Inutile ou inconstitutionnel?”