Mardi, j’écrivais au sujet de la demande d’injonction présentée par le chef d’Option Nationale, Jean-Martin Aussant, pour contraindre les télédiffuseurs qui organisent les débats des chefs en vue des élections du 4 septembre prochain à l’inviter à faire partie de ses débats. Le juge Jean-François Émond de la Cour supérieure du Québec a rendu sa décision, Aussant c. Société Radio-Canada, 2012 QCCS 3872. Comme je le prévoyais, il a rejeté la demande de M. Aussant.
Comme la demande vise une injonction interlocutoire, c’est-à-dire rendue avant la tenue d’un débat complet sur le fond de la question, M. Aussant doit démontrer qu’il a un droit apparent, qu’il subirait un préjudice irréparable en cas de rejet de la demande, que l’octroi de l’injonction causerait moins d’inconvénients aux télédiffuseurs que ne lui en causerait le rejet, et que la situation est urgente. L’essentiel du débat, cependant, porte sur l’apparence de droit.
Là-dessus, le premier argument de M. Aussant était fondé sur l’article 423 de la Loi électorale, en vertu duquel
[e]n période électorale, tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur ainsi que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des chefs des partis et candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les candidats d’une même circonscription ou à tous les chefs des partis représentés à l’Assemblée nationale ou qui ont recueilli au moins 3% des votes valides lors des dernières élections générales.
Le juge Émond note que cet argument avait déjà été rejeté par la Cour d’appel (ainsi que par la Cour supérieure). Il rejette les prétentions de M. Aussant, selon qui cette décision “ne tient pas la route” (par. 33). L’historique législatif de la Loi électorale, que M. Aussant avait invoqué au soutien de ses prétentions, ne les appuie pas. (Le juge Émond ne cite pas les commentaires ministériels en cause.)
Le deuxième argument de M. Aussant était fondé sur la liberté d’expression. Comme l’observe le juge Émond, cet argument, lui-aussi, a déjà été considéré par les tribunaux, qui l’ont rejeté, le plus récemment dans May v. CBC/Radio-Canada, 2011 FCA 130, au par. 25 (citant Trieger v. Canadian Broadcasting Corp., (1988), 54 D.L.R. (4th) 143 (ONSC)).
Le dernier argument de M. Aussant était que les télédiffuseurs ne l’avaient pas invité en raison de ses prises de positions, et que, ce faisant, ils ont violé sa liberté d’opinion. Le juge Émond considère que cette prétentions est sans fondement. Il n’existe aucune preuve de ce que l’exclusion de M. Aussant aurait été motivée par ses opinions. De plus, il n’est même pas clair que la Charte des droits et libertés de la personne s’applique aux télédiffuseurs, régis par le droit fédéral. C’est un bon point, qui m’avait échappé lorsque j’avais considéré le fond de la question ici. Peccavi. (La réponse dépendrait de l’application des règles sur les immunités inter-juridictionnelles, que j’ai récemment décrites ici.) Par ailleurs, il s’appliquerait avec autant de force au droit à la liberté d’expression.
Bref, le moins qu’on puisse dire, conclut le juge Émond, c’est que le droit de M. Aussant de contraindre les télédiffuseurs à l’inviter aux débats des chefs n’est pas apparent. Cela suffit pour conclure au rejet de sa demande d’injonction interlocutoire. De plus, le juge souligne que la prépondérance des inconvénients ne favorise pas M. Aussant, puisque l’octroi de l’injonction qu’il recherche, à quelques jours des débats, pourrait causer des problèmes majeurs aux télédiffuseurs.
En principe, un jugement sur une requête en injonction interlocutoire ne dispose pas du fond du litige. M. Aussant est libre de poursuivre sa demande. Certes, le débat aura eu lieu sans lui, et les télédiffuseurs pourraient soutenir que la demande est donc devenue purement théorique. Cependant, les tribunaux pourraient exercer leur pouvoir discrétionnaire de l’entendre quand même, puisque la question est importante et qu’elle risque de se poser de nouveau lors de prochaines élections. Il s’agit de savoir si M. Aussant a envie de poursuivre le débat, vu le rejet sans équivoque de ses arguments quant au fond de la question.